J.O. 70 du 24 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-260 du 23 mars 2005 relatif au comité régional de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : SOCU0510157D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 364-1 ;

Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 bis et 41 ter ;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 200 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, notamment son article 61 ;

Vu le décret no 2002-358 du 15 mars 2002 relatif à l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Comité régional de l'habitat



« Section I



« Compétences


« Art. R. 362-1. - Le comité régional de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur :

« 1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;

« 2° Les orientations de la politique de l'habitat dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

« 3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« 4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

« 5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.

« Art. R. 362-2. - Le comité régional de l'habitat est également consulté :

« 1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;

« 2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

« 3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

« 4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

« 5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 411-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 411-1-2 et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;

« 6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.

« Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.


« Section II



« Composition et fonctionnement


« Art. R. 362-3. - Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat.

« Les membres du comité régional de l'habitat sont répartis en trois collèges :

« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;

« 3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.

« Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.

« Art. R. 362-4. - Les membres du comité régional de l'habitat sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région. Le mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

« Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Art. R. 362-5. - Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :

« 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;

« 2° Les présidents des conseils généraux, ou leur représentant ;

« 3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leur représentant ;

« 4° Les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leur représentant.

« Art. R. 362-6. - Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.

« Art. R. 362-7. - Le préfet de région établit la liste des catégories d'associations ou d'organismes mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

« Art. R. 362-8. - Le comité régional de l'habitat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

« Le président peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. R. 362-9. - En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 362-10. - Le comité régional de l'habitat crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.

« Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat.

« Art. R. 362-11. - Le comité régional de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat.

« Art. R. 362-12. - Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement. »

Article 2


Dans chaque département, la commission spécialisée des rapports locatifs, dans sa composition existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure en fonction. Les dispositions de l'article R. 362-20, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lui demeurent applicables.

Article 3


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre V du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section départementale des aides publiques au logement ».

II. - La première phrase de l'article R. 351-47 est ainsi rédigée : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée : "section départementale des aides publiques au logement ».

III. - Au premier alinéa de l'article R. 351-30, au premier alinéa de l'article R. 351-48 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-64, les mots : « la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat » sont remplacés par les mots : « la section départementale des aides publiques au logement ».

IV. - L'article R. 351-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Son secrétariat est assuré par les services départementaux du ministère chargé du logement. »

V. - Aux articles R. 351-49, R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52, les mots : « la section des aides publiques au logement » sont remplacés par les mots : « la section départementale des aides publiques au logement ».

VI. - Au I de l'article R. 421-1-1 et au I de l'article R. 421-51-1, les mots : « du conseil départemental de l'habitat du département » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'habitat de la région ».

VII. - A l'article R. 421-32, les mots : « des comités départementaux de l'habitat compétents en application du g de l'article R. 362-1 » sont remplacés par les mots : « des comités régionaux de l'habitat compétents ».

VIII. - Le I de l'article R. 421-51-1 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « du ou des conseils départementaux de l'habitat compétents en application du g de l'article R. 362-2 » sont remplacés par les mots : « du ou des comités régionaux de l'habitat compétents » ;

Au second alinéa, les mots : « du conseil départemental de l'habitat du département » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'habitat de la région ».

IX. - L'article R. 432-3 est abrogé.

X. - A l'article R. 441-1-1, les mots : « , par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer » sont remplacés par les mots : « fixer par arrêté ».

XI. - Au premier alinéa de l'article R. 443-4, la phrase : « L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat » est supprimée.

XII. - L'article R. 451-52 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, les mots : « conseil départemental de l'habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'habitat » ;

Au sixième alinéa, les mots : « des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés » sont remplacés par les mots : « du ou des comités régionaux de l'habitat de la ou des régions concernées » ;

Au septième alinéa, les mots : « des conseils départementaux de l'habitat » sont remplacés par les mots : « du ou des comités régionaux de l'habitat ».

Article 4


Au 7° de l'article 4 du décret no 2002-358 du 15 mars 2002 relatif à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais, les mots : « les conseils départementaux de l'habitat du Nord et du Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « le comité régional de l'habitat du Nord - Pas-de-Calais ».

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig